Acht

Traduction proposée : mise au ban

Traductions alternatives : proscription ; bannissement

Définition : La mise au ban (Acht, de l’ancien allemand aht ou ohte) plonge ses racines dans une justice médiévale incapable de garantir l’exécution effective d’une peine prononcée ou de s’assurer de l’auteur présumé d’un crime. Elle revient principalement à déclarer le prévenu « hors-la-loi » (rechtlos) afin de le contraindre à comparaître devant le tribunal ou de remplacer une sanction que ce dernier est dans l’impossibilité d’appliquer à l’encontre d’un condamné absent (dans ce cas, la mise au ban revient donc à une condamnation par contumace). La mise au ban est par conséquent un acte important de communication entre un justicier et ses justiciables, le premier demandant aux seconds de lui livrer la personne recherchée ou de la mettre eux-mêmes hors d’état de nuire. Au terme d’un an, l’Acht peut devenir Ober– ou Aberacht. À la Rechtlosigkeit s’associe alors la Friedlosigkeit, c’est-à-dire la perte de toute protection qu’offre la paix (le terme est surtout attesté dans les pays du nord au moment des grandes paix publiques – Landfrieden, entre les 13e et 15e siècles ; parfois les sources parlent aussi de « vogelfrei » – littéralement « libre comme un oiseau », ce qui renvoie à la double idée de quelqu’un qui est sans protection comme les oiseaux et qui est livré, mort, aux animaux sauvages). Dans ce sens, la mise au ban fait précéder la mort civile à la mort physique, en déclarant la personne concernée ennemi du roi et du peuple et en la laissant au bon vouloir des persécuteurs. Au sein d’une société où l’appartenance à la communauté est vitale, la sanction peut ainsi être considérée comme une peine de proscription, c’est-à-dire une exclusion définitive qui fait passer le condamné comme mort aux yeux de ceux qui étaient autrefois les siens.

Aux débuts de l’époque moderne – et face à une territorialisation de la justice pénale qui va de paire avec une efficacité croissante dans la lutte contre les déviances – cette figure du droit médiéval perd de son importance. Elle disparaît des ordonnances criminelles publiées aux niveaux impérial et territorial (cf. Caroline) et ne survit finalement que sous deux formes : d’une part celle de la mise au ban de l’Empire, mesure fondamentale pour garantir le respect de la Paix publique perpétuelle, et d’autre part celle du bannissement qui garde parfois dans certaines parties de l’Empire, et notamment en Alsace et dans la région du Rhin, le nom d’Acht. Ici, elle revêt désormais les mêmes caractéristiques que la sanction qu’on appelle ailleurs Stadt– ou Landesverweis. Elle est modulable en fonction de l’espace (d’une ville à un territoire et même à l’Empire, par exemple dans le cas alsacien) et de la durée (selon un temps déterminé ou pour toujours). Publiée à l’origine à son de trompe, le bannissement au-delà de neuf ans ou à perpétuité peut entraîner la perte des droits civils, la destruction de la maison et la confiscation des biens. Dans l’espace rhénan, la matérialisation physique du territoire sur lequel le banni est proscrit, est symbolisée par des croix de bannis (Aechtercreutze).

La levée du bannissement est possible mais limitée. Il peut être levé contre l’acquittement d’une amende, grâce à une lettre de rémission si le condamné se repent et obtient grâce auprès d’un seigneur, lors d’une entrée royale ou princière, ou en intégrant le service militaire. Des peines sévères, comme la noyade ou la pendaison, frappent le banni s’il commet l’imprudence de revenir dans la ville ou le territoire proscrits avant qu’il ait purgé sa peine. Pour mieux contrôler le respect des bannissements qu’elles prononcent, les villes se constituent souvent en réseaux, en jetant ainsi les fondements du contrôle de l’identité « moderne ». Après l’intégration de l’Alsace à la France, la peine se rapproche davantage des sanctions pratiquées dans le royaume français. Depuis une déclaration royale de 1682, les bannis qui enfreignent leur mise au ban sont en effet condamnés aux galères, à temps limité ou perpétuel, même sans avoir commis de nouveaux crimes. Ils peuvent également être envoyés au combat. Cette peine ne s’appliquant qu’aux hommes, une seconde déclaration du roi de 1687 condamne les femmes et les filles en rupture de ban à être enfermées dans les hôpitaux généraux, à temps limité ou perpétuel, selon les jugements.

Problèmes de traduction : Toute traduction du terme Acht – qui revêt un champ sémantique très large – doit s’assurer de bien saisir le contexte dans lequel le mot est utilisé. D’une manière générale, on privilégiera la traduction « mise au ban » pour l’époque médiévale, alors qu’à l’époque moderne (hormis le cas de la Reichsacht), il s’agira très probablement d’une variante de la peine du bannissement qui s’inscrit dans la même généalogie pénale que l’Acht médiévale, mais n’est pas identique à celle-ci.

Marie-Noëlle Drion et Falk Bretschneider