Austrägalgerichtsbarkeit

Traduction proposée : juridiction d’austrégale

Traductions alternatives : jugement par les pairs

Définition : Bien que la juridiction d’austrégale trouve son origine au Moyen Âge, c’est l’ordonnance créant en 1495 la Chambre de justice Impériale qui précise ses contours et l’inscrit dans l’édifice du droit d’Empire. Il s’agit de recourir non à un tribunal professionnel, mais au jugement des pairs (austrègues). Le droit à une juridiction d’austrégale est réservé à la noblesse d’Empire immédiate – c’est-à-dire moins que l’ensemble des immédiats, puisque les villes d’Empire n’en jouissent pas, mais plus que l’ensemble des états d’Empire puisque la chevalerie immédiate d’Empire en bénéficie. Ce droit peut être octroyé, dans tel domaine, par un privilège impérial mais pour l’essentiel c’est une juridiction volontaire, établie par les justiciables eux-mêmes. De nombreux cas sont exclus de la juridiction d’austrégale, comme par exemple les contestations de l’immédiateté, les prétentions concurrentes sur telle terre ou tel droit, les infractions à la Paix publique perpétuelle. Après 1495, il est possible de faire appel des décisions des juridictions d’austrégale devant les tribunaux d’Empire, l’austrégale jouant le rôle de première instance pour les procès entre immédiats. Ainsi, bien que procédant d’une démarche autonome, entre pairs, les procès en juridiction d’austrégale sont intégrés dans la formalisation des juridictions d’Empire et doivent respecter les mêmes règles de production de la preuve et de procédure délibérative.

Dans la pratique, l’austrégale est fréquemment mise en place dans les contrats familiaux afin d’éviter le recours, long et coûteux, aux tribunaux d’Empire. Elle joue un rôle important dans le règlement des problèmes de succession et d’endettement de la noblesse d’Empire ; se traduisant souvent par la nomination de « commissaires », à la fois arbitres et exécuteurs de l’arbitrage, cette juridiction est similaire, fonctionnellement et formellement, aux commissions impériales diligentées par les tribunaux d’Empire et souvent confiées aussi à des pairs.

Problèmes de traduction : Le terme d’austrégale a l’inconvénient d’une certaine opacité et ne peut être introduit sans un rappel de sa définition. Toutefois, une traduction apparemment plus limpide comme « jugement par les pairs » s’éloignerait trop de l’aspect formel d’une juridiction inscrite dans les instances et les règles juridiques de l’Empire.

Christophe Duhamelle