Traduction proposée : cujus regio, ejus religio
Traductions alternatives : « celui qui possède le territoire détermine la religion »
Définition : Cette formule est souvent utilisée pour résumer la règle selon laquelle s’est effectuée la répartition des confessions dans le Saint-Empire à l’époque moderne. Elle n’est pourtant présente ni dans la paix d’Augsbourg (1555), ni dans la paix de Westphalie (1648) et, popularisée par des juristes protestants dans la seconde moitié du 16e siècle, elle reflète leur point de vue. Elle vise en particulier à faire abstraction du « réservat ecclésiastique » (Geistlicher Vorbehalt) qui récuse la possibilité, pour un prince ecclésiastique se convertissant au protestantisme, de séculariser son territoire et de lui imposer sa religion. Ce principe, introduit dans la Paix d’Augsbourg sans l’accord des protestants, a été définitivement entériné par la paix de Westphalie.
Cujus regio ejus religio reflète assez bien le principe par lequel le protestantisme est devenu une religion « légale » dans l’Empire : non comme une liberté religieuse accordée à tous, mais comme une sorte d’excroissance des prérogatives des « immédiats » – princes et comtes d’Empire, chevaliers d’Empire après 1555, villes d’Empire avec certaines restrictions. La formule rend donc compte, en gros, de la répartition géographique des confessions : la Bavière est catholique car son duc l’est resté, le Brandebourg est luthérien car l’électeur a (assez tardivement) adopté le luthéranisme, etc. Mais les prérogatives des immédiats (en particulier la haute juridiction) sont suffisamment imprécises ou disputées pour que le droit de décider de la religion le soit aussi. En outre, les principautés ecclésiastiques et les villes d’Empire ont toujours constitué des exceptions contestées. Enfin, le principe cesse d’être valable à partir de 1648 : désormais, c’est celui de « l’année normative » qui s’applique et un prince qui se convertit ne peut plus rien changer à la religion de son territoire.
Problèmes de traduction : La difficulté de traduction, en ce cas, ne réside pas tant dans la formule (qui est suffisamment acclimatée en français dans sa version latine) que dans sa validité, toujours partielle, et dépassée après 1648. C’est donc un « faux-ami » davantage pour des raisons historiques que strictement linguistiques.
Christophe Duhamelle