Kaiserlicher Notar

Traduction proposée : notaire impérial

Traduction alternative : /

Définition : bien que rédigée sur l’arrière-plan de la Réforme de l’Empire, l’« ordonnance impériale pour l’instruction des notaires publics » (1512) a davantage les traits d’une compilation de pratiques que ceux d’une refondation du notariat : les réalités de celui-ci, qui puisent aussi bien aux sources antiques que dans les usages médiévaux, sont donc d’emblée très diverses – d’autant plus que la réception du droit romain dans un espace impérial allant du Nord de l’Italie aux rives de la Baltique est encore loin d’être achevée au début de l’époque moderne, et que l’usage d’authentifier par le sceau y reste très vivace.

Les notaires impériaux font donc partie des personnels dont les écrits font foi, mais voisinent ici avec d’autres catégories (notaires apostoliques, divers tabellions ou greffiers légitimés par les autorités seigneuriales et/ou urbaines, etc.). L’investiture impériale permet à leurs écrits de valoir dans tout l’empire, et devant les tribunaux de celui-ci ; son principe relève de l’avis général de la régale de l’empereur (qui promulgue donc seul l’ordonnance de 1512). Elle est cependant de moins en moins contrôlée. Dès le Moyen Âge tardif, la chancellerie impériale délègue sa compétence en la matière aux comtes palatins impériaux, qui n’hésitent pas à en faire commerce. Le qualificatif « impérial » ne signifie donc pas que le notaire ait été investi par l’empereur, mais en vertu et bien souvent grâce au commerce des droits de celui-ci. Sans surprise, mais sans succès, les états d’Empire cherchent à limiter les effets de cette vénalité. Le fonctionnement concret de celle-ci dessine, au sein de l’Empire, des aires d’influence : le plus souvent, les notaires impériaux mecklembourgeois tiennent leur titre de l’université de Rostock, ceux de Hambourg de Helmstedt ou de Göttingen, ceux de Poméranie de Greifswald – mais ceux de Brême du conseil de leur ville.

Bien que la concurrence entre les différents types de notaires, et partant les autorités qui les légitiment, reste mal connue, il n’est guère étonnant de voir de grands territoires comme la Bavière (1753) et la Prusse (1781) définir leurs propres règles en matière de fonctionnement du notariat ; mais c’est aussi ce que font certaines villes d’Empire comme Francfort. L’occupation napoléonienne unifie (pour un temps) le notariat, mais sa grande diversité tout au long de l’époque moderne explique le mauvais état de conservation, et le poids comparativement très faible des archives notariales dans l’historiographie germanique.

Problèmes de traduction : le Deutsch- und französisches Titularbuch (Vienne, 1781) propose « notaire public impérial », mais le terme « public » n’apparaît pas indispensable.

Vincent Demont