Sekundogenitur

Traduction proposée : secundogéniture

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Définition : Spécifique aux conditions dynastiques au sein du Saint-Empire, la secundogéniture (du latin secundus = second et genitus = né) désigne une forme particulière de réglementation de la succession qui n’est ni le transfert du pouvoir et du patrimoine aristocratique au seul premier né (Primogenitur, primogéniture) ni le partage de l’ensemble des titres, droits et possessions entre tous les enfants. Le but était d’accorder aux puinés exclus dans certains cas de la succession plus d’avantages matériels et, surtout, de prestige qu’avec un simple apanage. Généralement, les territoires ainsi créés sont d’une moindre taille et d’un moindre rang que les pays restant dans les mains de la ligne principale ; de même, ils gardent une certaine dépendance par rapport à cette dernière et ne peuvent par exemple pas prétendre à une supériorité territoriale pleine.

Les exemples les plus connus de secundogénitures dans le Saint-Empire sont les trois duchés (et, en partie, anciens Stifte) de Saxe-Weißenfels, Saxe-Zeitz et Saxe-Merseburg créés en 1657. Mais, la primogéniture ne s’imposant que très lentement dans nombre de territoires – pour les terres directement associés à la dignité électorale, elle est fixée par la Bulle d’Or de 1356, mais ne s’applique alors pas forcément également aux autres possessions des princes-électeurs ; d’autres états d’Empire l’introduisent parfois beaucoup plus tardivement (par exemple le Mecklembourg, en 1701) – la secundogéniture reste également dans d’autres cas une alternative aux innombrables partages (qui renforcent le caractère souvent parcellaire de nombreuses principautés et leur caractère de territorium non clausum), par exemple en Hesse (en 1622 création du Hesse-Homburg) ou dans le Wurtemberg (en 1553 et 1617, création de la ligne collatérale de Wurtemberg-Mömpelgard/Montbéliard).

Problèmes de traduction : Le français connaît le terme « primogéniture » pour désigner les droits de succession du premier-né (qui est la règle depuis le 10e siècle pour le trône de France). Des dérogations comme dans le Saint-Empire n’y ont donc jamais existé et aucun terme approprié n’a donc été créé – celui d’ « apanage », en tout cas pour l’époque moderne, n’implique pas des droits aussi développés que ceux accordés à une secundogéniture. À cause de sa proximité avec le mot « primogéniture » et ses racines latines, qui la rendent facilement compréhensible en français, nous proposons donc de traduire la notion par « secundogéniture », complété éventuellement par une courte explication.

Falk Bretschneider